Bénéfices agricoles et revenus tirés d’actions en faveur des écosystèmes : précisions administratives

L'administration commente la mesure de la loi de finances pour 2022 qui qualifie de bénéfices agricoles les revenus tirés d’actions réalisées en faveur des écosystèmes.

Les revenus provenant des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages sont désormais considérés comme des bénéfices agricoles (Loi n° 2021-1900 du 30-12-2021 art. 12).

L’administration précise que les actions de valorisation de l’environnement doivent avoir pour effet de contribuer à rétablir en sa forme première (restaurer) ou conserver dans le même état (maintenir) des écosystèmes naturellement présents sur le périmètre de l’exploitation, ou bien contribuer à restaurer ou conserver des écosystèmes au-delà du périmètre de l’exploitation par l’effet vertueux des actions mises en œuvre, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore la préservation des nappes phréatiques. Un écosystème peut se définir comme un ensemble vivant formé par un groupement de différentes espèces en interrelation entre elles et avec leur environnement (minéraux, air, eau) sur une échelle spatiale donnée comme les forêts, les mares, les prairies et les haies.

L'administration relève que sont présumées répondre à ces conditions les prestations de services environnementaux ayant pour résultat la captation de carbone ou le maintien ou le développement de la biodiversité réalisées dans le cadre des projets certifiés bas-carbone (dont le label « bas-carbone »). Elle précise également que les actions concernées peuvent, notamment, consister en l’implantation et l’entretien de forêts, de haies, de mares, la mise en place de jachères mellifères ou faunistiques et la préservation de la qualité de l’eau ou de la protection des sols.

Pour être éligibles, les actions doivent être réalisées sur le périmètre de l'exploitation agricole. L'administration précise que ce périmètre se comprend comme l'ensemble des biens et terres sur lesquels l'exploitant dispose du droit d'exercer des activités agricoles. Cette notion de périmètre est indépendante du statut juridique sous lequel sont exploités les biens composant l'exploitation et ne nécessite pas que les terres soient mises en culture. En revanche, dès lors qu'elles sont réalisées hors de ce périmètre, le revenu tiré de ces actions n'est pas considéré comme un bénéfice agricole.

Entrée en vigueur. En l’absence de précision dans le texte légal concernant l’entrée en vigueur de cette mesure, l’administration rappelle qu’elle s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

BOI-BA-CHAMP-10-40 n° 115, mise à jour 6-4-2022

© Lefebvre Dalloz