Clause abusive dans un contrat : invocable uniquement par un « non-professionnel »

La Cour de cassation rappelle qu’un contrat qui ne relève pas du cœur de l’activité peut néanmoins être conclu pour les besoins de celle-ci, excluant la qualification de non-professionnel et, par conséquent, la possibilité pour le dirigeant d’invoquer le régime des clauses abusives.

 

Le Code de la consommation permet d’écarter comme abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette protection bénéficie aux consommateurs, définis comme les personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle, ainsi qu’aux non-professionnels, c’est-à-dire aux personnes morales qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle (C. conso. art. L 212-1 et L 212-2). En revanche, les professionnels ne peuvent se prévaloir de ce régime protecteur.

Les faits. Un établissement d’enseignement, constitué sous forme associative, avait conclu avec une société plusieurs contrats de maintenance de photocopieurs prévoyant des indemnités en cas de résiliation anticipée. À la suite d’un appel d’offres et de la cessation d’utilisation du matériel, le prestataire a réclamé le paiement de ces indemnités. L’établissement a refusé, estimant la clause de résiliation abusive.

La décision. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait qualifié l’établissement de non-professionnel au motif que la maintenance de photocopieurs n’avait pas de lien direct avec l’activité d’enseignement. Elle juge qu’un contrat peut être conclu pour les besoins de l’activité professionnelle même s’il ne relève pas du cœur de celle-ci. Dès lors, l’établissement ne pouvait se prévaloir du régime des clauses abusives.

Cass. 1re civ. 21-1-2026 n° 24-11.365

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