L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence
Le parasitisme ne peut pas être écarté du fait de l’absence de droits privatifs et de tout rapport de concurrence.
Le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir‑faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Deux sociétés reprochant à une autre de commercialiser une montre reprenant les caractéristiques d’un de leurs modèles demandent réparation sur le terrain du parasitisme. Une cour d’appel rejette cette demande aux motifs, d’une part, que, malgré l’existence de similitudes dans l’aspect général des deux modèles en cause (boîtier en forme de coussin associé à un cadran frappé de grands chiffres arabes), ces caractéristiques ne font pas l’objet de droits privatifs et, d’autre part, que les montres en cause sont destinées à une clientèle différente.
La Cour de cassation censure cette décision pour les motifs suivants.
L’absence de droits privatifs sur les caractéristiques précitées est impropre à écarter le parasitisme.
En outre, l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence. Le fait que les produits soient commercialisés dans des segments de marché totalement distincts, à des prix différents, sans référence au modèle revendiqué ou aux sociétés le commercialisant n’est donc pas susceptible d’exclure l’intention de se placer dans le sillage de la société parasitée.
À noter
Les conditions de mise en œuvre des actions en contrefaçon et en parasitisme sont différentes. Ainsi, il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (notamment Cass. com. 26-6-2024 no 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (notamment Cass. com. 4-6-2025 no 24-11.507). L’exigence relative à l’existence d’un droit privatif étant propre à l’action en contrefaçon, l’absence d’un tel droit ne peut pas permettre d’écarter une demande fondée sur le parasitisme.
L’action en parasitisme, fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle (C. civ. art. 1240), exige la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre le préjudice subi par la victime et la faute commise. Il ne peut donc être exigé pour y faire droit qu’il existe une situation de concurrence directe et effective entre les parties (notamment Cass. com. 7-4-2009 no 07-17.529 ou Cass. com. 4-6-2025 no 24-12.341).
Cass. com. 18-3-2026 n° 24-17.016
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