Transaction et licenciement : la conclusion d’un accord suspend la prescription de l’action en contestation de la rupture
La transaction conclue après un licenciement suspend la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail. Dès lors qu’elle fait obstacle à l’introduction d’une action ayant le même objet, la prescription ne recommence à courir qu’à compter de l’annulation judiciaire de l’accord transactionnel.
Licenciée pour faute grave le 13 février 2018, une salariée avait conclu avec son employeur une transaction quelques semaines plus tard avant de saisir la juridiction prud’homale, en avril 2019, afin d’obtenir l’annulation de cet accord et de contester son licenciement. L’employeur soutenait que l’action relative à la rupture du contrat était prescrite, le délai de douze mois prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail étant expiré. À l’inverse, la salariée faisait valoir que la transaction l’avait empêchée d’agir tant qu’elle n’avait pas été judiciairement annulée.
Se fondant sur les articles 2052 et 2234 du code civil, la Cour de cassation rappelle que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet. Il en résulte que le salarié se trouve dans l’impossibilité d’agir et que la prescription de l’action en contestation du licenciement est suspendue à compter de la signature de la transaction. Celle-ci ne recommence à courir qu’à partir du prononcé de sa nullité. L’action engagée par la salariée n’était donc pas prescrite.
Soc. 9 avr. 2026, n° 25-11.570
© Lefebvre dalloz